Faut-il enfermer pour soigner ?

Faut-il enfermer pour soigner ? 
Par Marie Majour

Depuis plusieurs années, des psychanalystes sont au contact de justiciables et de condamnés notamment à travers des pratiques du champ psychiatrique et social. Ces pratiques ont été bouleversées par l’extension importante des obligations et injonctions de soins. La psychanalyse se retrouve ainsi de plus en plus sollicitée souvent très loin de ce qui fait le cœur d’une démarche de soins fondée sur la demande individuelle. Le 14 février dernier, l’Envers de Paris et l’ACF Ile-de-France recevaient Sylvie Moysan, juge des libertés et de la détention, et Marie-Laure de Rohan Chabot, juge d’application des peines. Ça a été l’occasion de questionner le clivage psychiatrie / justice, en particulier une certaine défiance des psychiatres envers les juges, quand ceux-ci interviennent en reléguant la psychiatrie à un rôle de contrôle social. La psychanalyse en tant qu’elle ne commande pas comme discours fait offre de réflexion commune. Comment nouer ces trois discours psychiatrie, psychanalyse et justice ? Quel enseignement la psychanalyse peut-elle tirer de la pratique de la justice ? Plus encore, nous nous sommes interrogés sur ce que la psychanalyse, dans sa clinique comme dans son éthique, peut apporter au champ judiciaire.

S’ouvrir au discours analytique peut permettre aux juges d’avoir un autre éclairage sur la question du passage à l’acte, quand celui-ci apparaît hors sens, sur la notion de responsabilité et ses vacillations.

Marie-Laure de Rohan Chabot nous a éclairés quant à la fonction du juge d’application des peines, qui s’assure que la peine a bien été appliquée, afin d’éviter la récidive et favoriser la réinsertion en mettant en place des mesures d’aménagement de peine. Ses premiers partenaires sont des agents de l’administration pénitentiaire et du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation. Le JAP n’est pas directement en lien avec le psychiatre chargé du soin, bien qu’il ait de plus en plus affaire à des personnes présentant des troubles psychiatriques. Les déclarations d’irresponsabilité pénale par les experts psychiatres se font plus rares, alors que, paradoxalement, les mesures d’incitation, voire d’obligation de soins, prolifèrent et conditionnent le devenir judiciaire du condamné, tant au niveau du prononcé de la peine que de son exécution.

Actuellement les frontières entre la peine et le soin tendent à se confondre. Une injonction de soin peut venir comme alternative à une peine privative de liberté qui prendra effet si le soin s’interrompt. Est-on toujours dans le soin ? Et quelle place est-il fait à la maladie mentale ? C’est sous l’angle de la prévention de la récidive que le sujet est perçu, ce qui le réduit à son risque de dangerosité criminologique. Faire appel uniquement à des catégories criminologiques, avec ses pourcentages, c’est croire qu’en traitant la jouissance mathématiquement on réduirait le risque de récidive. Cela évince toute forme de subjectivité. C’est à travers la question de la répétition et non du problème de la récidive que la justice peut rejoindre la psychiatrie. Si le JAP peut repérer ce qui fait répétition et détecter des signes d’étrangeté dans les passages à l’acte, il pourra mieux ajuster le contrôle de la peine. Pour les personnes en rupture de soin il ne s’agira donc pas seulement de leur rappeler la loi pour poser une limite, mais de mieux cerner ce qui est en jeu dans leurs modes de jouissance. C’est une façon de ramener au cas par cas un traitement qui se trouve toujours un peu plus menacé dans les champs de la justice et de la santé mentale.

La prévention de la récidive est venue se substituer à la notion d’insertion/réinsertion. Qu’est-ce qu’être réinséré ? Est-ce avoir un travail ? Être dans le lien social ? La marginalité ne peut-elle être un mode de lien social ? La question de l’insertion c’est avant tout celle de la position qu’occupe le sujet dans ce lien social, c’est-à-dire de la façon dont il y loge le plus intime de lui-même, soit sa jouissance. C’est aussi la façon dont il fait place à l’Autre. Concevoir les modalités d’exécution de la peine sous le seul angle de l’évaluation de la dangerosité/risque de récidive c’est faire l’impasse sur les possibilités créatrices du sujet. Il est important de soutenir celui-ci dans sa réinsertion, notamment dans la mise en œuvre d’un projet « occupationnel » qui pourrait lui servir de point d’ancrage imaginaire et faire fonction de suppléance. Et ce projet ne pourra être défini qu’à partir d’une observation minutieuse du sujet par le clinicien. Pour éviter la répétition il y faut un sujet. Comme le dit Lacan, « de notre position de sujet, nous sommes toujours responsables »(1). Pour cela, il est nécessaire que le sujet puisse dire quelque chose de ce qui l’a mené là où il est, et qu’on écoute les petits détails de son histoire et de son énonciation. C’est en cernant de près le réel en jeu pour un patient qu’on pourra mieux s’appuyer sur ce qui est son mode de jouissance particulier. Comme l’a indiqué Francesca Biagi-Chai, le rôle de la psychanalyse sera donc de pouvoir transmettre un savoir sur ce qu’est le réel. C’est ainsi qu’on pourra restaurer la clinique, voire la faire progresser. Et j’ajouterai que c’est en faisant connaître notre pratique analytique à travers ce style d’échanges avec les juges qu’on peut soutenir les initiatives de certains magistrats soucieux de considérer les solutions singulières d’un sujet.

Nous avons aussi entendu les interrogations de Sylvie Moysan, juge des libertés et de la détention, concernant les modalités de soins sans consentement qui sont soumises depuis la loi de 2011 à un contrôle judiciaire. Le JLD intervient en tant que protecteur des libertés individuelles. Il est chargé de vérifier les modalités d’entrée dans le soin, en examinant les décisions qui sont prises et la motivation des certificats médicaux rédigés par les psychiatres. Il doit vérifier s’il n’y aurait pas une autre procédure qui serait moins attentatoire à la liberté de la personne que celle de l’hospitalisation en service fermé, que le placement en chambre d’isolement ou le recours à la contention par exemple.

Notre invitée s’interroge toujours sur le sens donné à son travail dans les champs judiciaire et sanitaire. Faut-il craindre l’intervention du juge ? Peut-on assimiler le soin sans consentement à un dispositif sanitaire ou sécuritaire ? Et une question de fond se pose toujours pour elle à chaque audience, au gré des cas qu’elle rencontre : doit-on nécessairement enfermer pour soigner ?

Le patient hospitalisé à la demande d’un représentant de l’État ou à la demande d’un tiers a maintenant la possibilité de s’adresser à un Autre de la loi, qui le considère comme un citoyen avec des droits. Cela lui redonne un statut de sujet, lui qui pourrait être réduit à un pur objet de soins. Cela peut venir aussi limiter une certaine toute-puissance de la psychiatrie. Même si la fonction du JLD n’est pas de remettre en cause la décision du psychiatre, elle apporte la garantie qu’il ne s’agit pas d’une décision arbitraire relevant d’un Autre malveillant qui porterait atteinte à la liberté du sujet. À chaque fois sera donnée la possibilité au patient de faire appel de la décision de ce juge qui a entériné son hospitalisation.

Comme le remarque Xavier Gommichon, peu de patients remettent en cause le caractère arbitraire d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte ou d’obligation de soins ordonnée par un juge. Quand la dimension du transfert est remise au premier plan, la contrainte ne peut devenir alors qu’une formalité nécessaire. C’est ce que nous enseigne à tous la pratique de la psychanalyse.

(1) Lacan, J., La science et la vérité, Écrits, Éditions du Seuil, Paris, p. 858.